PROJET DE LOI 44
Loi modifiant la Loi sur l’inscription des lobbyistes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’inscription des lobbyistes, chapitre 11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition d’ « engagement »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« lobbyiste salarié » S’entend : (in-house lobbyist)
a)  relativement à une personne ou à une société de personnes qui n’est pas une organisation, d’un particulier dont les fonctions consistent notamment à faire du lobbyisme soit pour son compte, à titre d’employé ou de dirigeant rémunéré pour l’exercice de ses fonctions, soit, s’agissant d’une personne morale, pour le compte de l’une de ses filiales ou d’une personne morale dont la personne ou la société de personnes est une filiale, à l’exclusion d’un particulier ou d’une catégorie de particuliers désigné par règlement;
b)  relativement à une organisation, d’un particulier dont les fonctions consistent notamment à faire du lobbyisme pour son compte à titre d’employé ou de dirigeant rémunéré pour l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion d’un particulier ou d’une catégorie de particuliers désigné par règlement.
2 L’article 4 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’article 5, 10 ou 15 » et son remplacement par « l’article 18.2 ou 18.3 »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’article 5, 10 ou 15 » et son remplacement par « l’article 18.2 ou 18.3 ».
3 La rubrique « Section A Lobbyistes-conseils » qui précède l’article 5 de la Loi est abrogée.
4 La section A de la Loi est abrogée.
5 La rubrique « Section B Lobbyistes salariés (personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas des organisations) » qui précède l’article 9 de la Loi est abrogée.
6 La section B de la Loi est abrogée.
7 La rubrique « Section C Lobbyistes salariés (organisations) » qui précède l’article 14 de la Loi est abrogée.
8 La section C de la Loi est abrogée.
9 La Loi est modifiée par l’adjonction, avant la rubrique « ATTESTATION », qui précède l’article 19 de la Loi, de ce qui suit :
Inscription requise
18.1 Ni le lobbyiste-conseil ni le lobbyiste salarié ne peut faire de lobbyisme auprès d’un titulaire de charge publique que s’il est inscrit pour ce lobbyisme dans le registre des lobbyistes établi en vertu de l’article 32 .
Remise de la première déclaration
18.2( 1) Le lobbyiste-conseil remet une déclaration au commissaire en la forme et de la manière qu’exige ce dernier, et ce, dans les quinze jours suivant le commencement d’un engagement à faire du lobbyisme pour le compte d’un client.
18.2( 2) Le lobbyiste salarié, au sens de l’alinéa a) de la définition de « lobbyiste salarié » à l’article 1, remet une déclaration au commissaire en la forme et de la manière qu’exige ce dernier, et ce, dans les deux mois suivant la date à laquelle le lobbyiste salarié a commencé toute activité de lobbying.
18.2( 3) Le premier dirigeant d’une organisation qui emploie un lobbyiste salarié, au sens de l’alinéa b) de la définition de « lobbyiste salarié » à l’article 1, remet une déclaration au commissaire en la forme et de la manière qu’exige ce dernier, et ce, dans les deux mois suivant la date à laquelle le lobbyiste salarié a commencé toute activité de lobbying.
Exigences relatives à la déclaration mensuelle
18.3( 1) Les particuliers suivants remettent une déclaration au commissaire en la forme et de la manière qu’exige ce dernier au plus tard quinze jours après la fin de chaque mois :
a)  le lobbyiste-conseil ayant remis une déclaration en vertu du paragraphe 18.2(1);
b)  le lobbyiste salarié ayant remis une déclaration en vertu du paragraphe 18.2(2);
c)  le premier dirigeant d’une organisation qui emploie un lobbyiste salarié ayant remis une déclaration en vertu du paragraphe 18.2(3).
18.3( 2) La déclaration visée au paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :
a)  pour chaque communication avec un titulaire de charge publique ayant eu lieu au cours de ce mois relative à la déclaration remise en vertu de l’article 18.2 :
( i) le nom du titulaire de charge publique qui a fait l’objet de la communication,
( ii) la date de la communication,
( iii) l’objet de la communication,
( iv) tout autre renseignement prescrit par règlement;
b)  pour les déclarations antérieures :
( i) les renseignements corrigés, si des renseignements contenus dans une déclaration antérieure ne sont plus exacts,
( ii) tout renseignement supplémentaire dont le particulier a pris connaissance après la remise d’une déclaration qui aurait dû être fourni;
c)  pour un engagement pris par un lobbyiste-conseil à faire du lobbyisme pour le compte d’un client, la date à laquelle cet engagement a été exécuté ou a pris fin;
d)  pour la cessation des fonctions ou de l’emploi d’un lobbyiste salarié, la date à laquelle le particulier cesse d’être lobbyiste salarié ou cesse d’être employé par l’employeur.
18.3( 3) Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), aucune déclaration n’est requise si, au cours du mois concerné :
a)  il n’y a aucune communication avec le titulaire de charge publique relative à la déclaration remise en vertu de l’article 18.2;
b)  il n’y a aucun renseignement à corriger dans une déclaration antérieure;
c)  il n’y a aucune information supplémentaire portée à la connaissance du particulier.
18.3( 4) Si aucune déclaration n’a été remise pendant cinq mois consécutifs après la remise de la dernière déclaration, le particulier est tenu d’en remettre une en vertu du paragraphe (1) indiquant que le particulier désigné dans la déclaration n’a pas exercé de lobbyisme au cours de cette période.
18.3( 5) Un particulier n’est pas tenu de remettre plus d’une déclaration visé au paragraphe (1) pour chaque déclaration remise en vertu de l’article 18.2, même s’il a communiqué avec plusieurs titulaires de charge publique ou s’il a communiqué avec un ou plusieurs titulaires de charge publique à plusieurs reprises.
18.3( 6) Un particulier visé à l’alinéa (1)a) n’est pas tenu de remettre une déclaration en vertu du paragraphe (1) lorsque l’engagement à faire du lobbyisme pour le compte d’un client pour lequel la déclaration a été remise en vertu de l’article 18.2 est exécuté ou a pris fin et qu’une déclaration contenant ces renseignements a été remise.
Autres renseignements
18.4 Un particulier visé au paragraphe 18.3(1) fournit les renseignements que demande le commissaire afin de clarifier tout renseignement contenu dans sa déclaration remise au titre de l’article 18.2 ou 18.3 dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande.
10 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 32 :
Code de conduite
32.1( 1) Le commissaire élabore un code de conduite pour les lobbyistes-conseils et les lobbyistes salariés qui précise les normes éthiques, les fonctions et les comportements attendus de ces derniers.
32.1( 2) Lors de l’élaboration du code de conduite visé au paragraphe (1), le commissaire consulte les personnes et les organisations intéressées par le code, selon ce qu’il juge approprié.
32.1( 3) Le commissaire remet le code de conduite à un comité de l’Assemblée législative.
32.1( 4) Une fois remis à un comité de l’Assemblée législative, le code de conduite est publié dans la Gazette royale.
32.1( 5) La Loi sur les règlements ne s’applique pas au code de conduite.
Conformité avec le code de conduite
32.2 Le lobbyiste-conseil ou le lobbyiste salarié est tenu de se conformer au code de conduite visé à l’article 32.1.
Conflit
32.3 En cas d’incompatibilité entre une disposition du code de conduite et une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ce sont les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui prévalent.
11 L’alinéa 35(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « à l’article  7 dans le délai qui y est imparti » et son remplacement par « à l’alinéa 18.3(2)c) dans les trente jours suivant l’exécution ou la fin de l’engagement à faire du lobbyisme pour le compte d’un client ».
12 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 36 :
ENQUÊTES
Enquête du commissaire
36.1( 1) Le commissaire peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, mener une enquête afin de déterminer si un particulier a contrevenu ou omis de se conformer au code de conduite, à la présente loi ou à ses règlements.
36.1( 2) Sous réserve du paragraphe (3), aucune enquête en vertu de la présente loi ne peut être commencée plus de deux ans après la date à laquelle le commissaire a pris connaissance pour la première fois des faits sur lesquels repose l’allégation de contravention ou d’omission de se conformer.
36.1( 3) Toute enquête menée en vertu de la présente loi peut être commencée après l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) si le commissaire considère qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Pouvoirs prévus par la Loi sur les enquêtes
36.11 Lorsqu’il mène une enquête en vertu de la présente loi, le commissaire dispose de tous les pouvoirs, privilèges et immunités d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
Refuser ou cesser d’enquêter
36.2 Le commissaire peut refuser ou cesser de mener une enquête, s’il estime :
a)  que l’objet de l’enquête est sans importance;
b)  que l’objet de l’enquête pourrait avantageusement être traité en vertu d’une autre loi de la province ou du Canada;
c)  que l’enquête serait inutile compte tenu du temps écoulé depuis que la question a été soulevée;
d)  qu’il existe une autre raison valable de ne pas mener l’enquête.
Suspension d’une enquête
36.21 Le commissaire peut suspendre une enquête s’il constate :
a)  soit que l’objet de l’enquête fait également l’objet d’une enquête visant à déterminer si une infraction a été commise en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la province ou du Canada;
b)  soit que des accusations ont été portées concernant l’allégation de la contravention ou de l’omission de se conformer.
Renvoi à un autre organisme ou à une autre personne
36.3 Le commissaire peut, à tout moment, avant ou au cours d’une enquête, renvoyer la question à une autre personne ou à un autre organisme afin qu’elle soit traitée dans le cadre de la procédure d’exécution de la loi ou conformément à la procédure établie en vertu d’une autre loi de la province ou du Canada, s’il considère que cela serait plus approprié que de la mener ou de la poursuivre.
Avis à la suite d’une enquête
36.31( 1) Si, après avoir mené une enquête, il considère qu’un particulier a contrevenu ou a omis de se conformer au code de conduite ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, le commissaire :
a)  lui remet un avis qui énonce :
( i) la contravention ou l’omission alléguée,
( ii) les raisons pour lesquelles le commissaire considère qu’il y a eu une contravention ou une omission de se conformer,
( iii) toute mesure que le commissaire pourrait prendre en vertu de l’article 36.41,
( iv) les étapes à suivre pour présenter une demande en vertu de l’alinéa b);
b)  lui donne la possibilité d’être entendu de la manière qu’il détermine au sujet de la contravention ou de l’omission alléguée et de toute mesure qu’il pourrait prendre en vertu de l’article 36.41.
36.31( 2) L’avis visé à l’alinéa (1)a) est remis par écrit au particulier :
a)  soit par signification à personne;
b)  soit par courrier recommandé;
c)  si le particulier a fourni son adresse électronique au commissaire, soit par courriel.
Constatation de non-conformité
36.4( 1) Si, après avoir mené l’enquête et après que le particulier concerné a eu la possibilité d’être entendu conformément à l’alinéa 36.31(1)a), le commissaire croit qu’il a contrevenu ou omis de se conformer au code de conduite ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, le commissaire peut décider qu’il y a non-conformité ou prendre toute mesure en vertu de l’article 36.41, ou les deux.
36.4( 2) Si le commissaire constate qu’il y a non-conformité, il émet un avis qui renferme :
a)  la constatation de non-conformité;
b)  la mesure prise en vertu de l’article 36.41, le cas échéant;
c)  les motifs à l’appui de la constatation et de la mesure prise, le cas échéant;
d)  une déclaration indiquant que tout particulier visé par la constatation de non-conformité ou par la mesure prise en vertu de l’article 36.41, ou les deux, peut, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, demander au commissaire de réexaminer sa décision conformément à l’article 36.7.
36.4( 3) L’avis prévu au paragraphe (2) est remis par écrit au particulier :
a)  soit par signification à personne;
b)  soit par courrier recommandé;
c)  si le particulier a fourni son adresse électronique au commissaire, soit par courriel.
Mesures prises à la suite d’une constatation de non-conformité
36.41( 1) Sous réserve du paragraphe (4), si le commissaire considère que cela est dans l’intérêt public, après avoir constaté un cas de non-conformité au titre de l’article 36.4, il peut prendre l’une des mesures suivantes :
a)  publier les renseignements suivants :
( i) le nom du particulier visé par la constatation,
( ii) une description de la contravention ou de l’omission,
( iii) tout autre renseignement que le commissaire juge nécessaire pour expliquer la constatation de non-conformité;
b)  interdire au particulier de faire du lobbying pour une période maximale de deux ans en tenant compte des éléments suivants :
( i) la nature et la gravité de la contravention ou de l’omission,
( ii) le nombre de constatations antérieures de non-conformité concernant le particulier, le cas échéant,
( iii) le nombre de déclarations de culpabilité antérieures pour des infractions à la présente loi concernant le particulier, le cas échéant;
c)  imposer une pénalité administrative au particulier dont le montant est fixé par règlement.
36.41( 2) Le commissaire ne publie des renseignements comme le prévoit l’alinéa (1)a) que si le délai pour présenter une requête en révision judiciaire en vertu de l’article 36.8 est expiré et qu’aucune demande n’a été présentée.
36.41( 3) Lorsqu’il impose une pénalité administrative en vertu de l’alinéa (1)c), le commissaire remet au particulier un avis de pénalité administrative en la forme et de la manière qu’il juge appropriées.
36.41( 4) Le paragraphe (1) ne prend effet qu’un an après l’entrée en vigueur du présent article.
Paiement d’une pénalité administrative
36.5( 1) Un particulier qui reçoit un avis de pénalité administrative en vertu du paragraphe 36.41(3) est tenu de payer cette pénalité dans les trente jours suivant la réception de l’avis.
36.5( 2) Une pénalité administrative constitue une dette envers la province.
Dépôt d’un avis de pénalité administrative auprès de la Cour
36.51 Le commissaire peut déposer une copie certifiée conforme d’un avis de pénalité administrative auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et, une fois déposé, cet avis a la même force exécutoire qu’un jugement de cette cour.
Fonds consolidé
36.6 Toute pénalité administrative recouvrée sous le régime de la présente loi est versée au Fonds consolidé.
Réexamen de la constatation de non-conformité
36.7( 1) Après avoir reçu un avis en vertu de l’article 36.4, un particulier peut présenter des observations écrites au commissaire dans les quinze jours suivant la réception de l’avis pour demander le réexamen de la constatation de non-conformité ou de la mesure prise en vertu de l’article 36.41, ou les deux.
36.7( 2) Les observations écrites visées au paragraphe (1) comprennent les motifs sur lesquels se fonde la demande de réexamen.
36.7( 3) Après avoir reçu une demande de réexamen, le commissaire réexamine la constatation de non-conformité ou la mesure prise ou les deux, puis ou bien confirme ou bien modifie, ou bien annule sa décision.
36.7( 4) Le commissaire remet un avis écrit de sa décision concernant la demande de réexamen au particulier :
a)  soit par signification à personne;
b)  soit par courrier recommandé;
c)  si le particulier a fourni son adresse électronique au commissaire, soit par courriel.
Révision judiciaire
36.8( 1) Un particulier qui reçoit un avis en application de l’article 36.4 ou 36.7 peut présenter une requête en révision judiciaire de :
a)  la constatation de non-conformité faite en vertu de l’article 36.4;
b)  la décision imposant une mesure prise en vertu de l’article 36.41;
c)  la décision concernant la demande de réexamen prise en vertu de l’article 36.7.
36.8( 2) La requête visée au paragraphe (1) est présentée au plus tard soixante jours après la réception de l’avis visé à l’article 36.4 or 36.7.
36.8( 3) Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi et les règlements, les Règles de procédure s’appliquent à une requête présentée en vertu du paragraphe (1).
Demande de report à l’égard des mesures prises
36.9( 1) Le particulier qui demande un réexamen en vertu de l’article 36.7 ou qui présente une requête en révision judiciaire en vertu de l’article 36.8 peut demander par écrit au commissaire de reporter la prise de toute mesure en vertu de l’article 36.41.
36.9( 2) Si le commissaire le juge approprié, il peut reporter la prise de toute mesure jusqu’à ce que la demande de réexamen ou la requête en révision judiciaire soit définitivement tranchée.
13 Le paragraphe 37(1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 ou 18 » et son remplacement par « l’article 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 ou 32.2 ».
14 La loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 37 :
Mesures prises après une déclaration de culpabilité
37.1( 1) Sous réserve du paragraphe (2), si un particulier est déclaré coupable d’une infraction en vertu de l’article 37 et que le commissaire considère qu’il est dans l’intérêt public de le faire, il peut prendre l’une des mesures suivantes :
a)  publier les renseignements suivants :
( i) le nom du particulier déclaré coupable de l’infraction,
( ii) une description de l’infraction,
( iii) tout autre renseignement que le commissaire juge nécessaire relativement à l’infraction;
b)   interdire au particulier de faire du lobbying pour une période maximale de deux ans.
37.1( 2) Le commissaire tient compte des éléments suivants quand il prend des mesures en vertu du paragraphe (1) :
a)  la nature et la gravité de l’infraction;
b)  le nombre de déclarations de culpabilité antérieures pour des infractions en vertu de la présente loi concernant le particulier, le cas échéant;
c)  le nombre de constatations antérieures de non-conformité concernant le particulier, le cas échéant.
37.1( 3) Le paragraphe (1) ne prend effet qu’un an après l’entrée en vigueur du présent article.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interdiction de divulgation
37.2( 1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, le commissaire ne peut divulguer :
a)  ni le fait qu’il mène une enquête en vertu de la présente loi;
b)  ni aucun renseignement, document, rapport ou autre élément obtenu au cours d’une enquête menée en vertu de cette loi.
37.2( 2) Le commissaire ne peut divulguer aucun renseignement, ni aucun rapport, ni aucun document ni aucun autre élément obtenu au cours d’une enquête menée en vertu de la présente loi, sauf si cette divulgation est nécessaire pour :
a)  poursuivre une enquête;
b)  renvoyer la question à une autre personne ou un autre organisme comme le prévoit l’article 36.3;
c)  faire appliquer une mesure prise en vertu de l’article 36.41 ou 37.1;
d)  se conformer aux obligations de déclaration du commissaire prévues à l’article 37.5.
37.2( 3) Le commissaire ne peut être contraint, dans le cadre d’une instance judiciaire, de :
a)   témoigner concernant des renseignements dont il a pris connaissance au cours d’une enquête menée en vertu de la présente loi;
b)  produire tout dossier, tout renseignement, tout rapport, toute correspondance ou tout autre document relatif à une enquête menée en vertu de la présente loi.
Immunité
37.3 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance les personnes ci-dessous énumérées pour tout acte accompli ou paraissant avoir été accompli de bonne foi ou toute omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confèrent la présente loi ou ses règlements :
a)  la Couronne du chef de la province;
b)  le commissaire ou un ancien commissaire;
c)  un employé ou un ancien employé du Bureau du commissaire à l’intégrité;
d)  toute autre personne agissant ou ayant agi en vertu de la présente loi.
Restriction à l’emploi
37.4 Le lobbyiste-conseil qui cesse d’exercer ses fonctions de lobbyiste-conseil en informe le commissaire, et, à compter de cette date, il ne peut être un employé d’une subdivision des services publics de la province figurant dans la partie 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics qu’après l’expiration d’un délai de six mois.
Rapport du commissaire
37.5 Le commissaire est tenu de présenter annuellement à l’Assemblée législative un rapport sur l’exercice des fonctions ou des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
15 L’article 38 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  prescrire des particuliers ou des catégories de particuliers aux fins d’application de l’alinéa a) de la définition de « lobbyiste salarié » à l’article 1;
a.2)  prescrire des particuliers ou des catégories de particuliers aux fins d’application de l’alinéa b) de la définition de « lobbyiste salarié » à l’article 1;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  prescrire des renseignements aux fins d’application du sous-alinéa 18.3(2)a)(iv);
c)  par l’abrogation de l’alinéa d);
d)  par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa e) :
d.1)  aux fins d’application de l’alinéa 36.41(1)c), fixer le montant d’une pénalité administrative ou en prévoir la fixation en établissant son mode de calcul et les critères permettant de le fixer;
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATION CORRÉLATIVE ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
16( 1) Le lobbyiste-conseil qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe était tenu de remettre la déclaration que prévoit l’alinéa 5(1)a) ou b) de la Loi sur l’inscription des lobbyistes est considéré comme un lobbyiste-conseil aux fins d’application de l’alinéa 18.3(1)a) de cette loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 de la présente loi modificative, à l’égard de tout engagement à faire du lobbyisme pour le compte d’un client qui n’a pas été exécuté ou fini.
16( 2) Le lobbyiste salarié qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe était tenu de remettre la déclaration que prévoit l’alinéa 10(1)a) ou b) de la Loi sur l’inscription des lobbyistes est considéré comme un lobbyiste salarié aux fins d’application de l’alinéa 18.3(1)b) de cette loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 de la présente loi modificative.
16( 3) Le premier dirigeant d’une organisation qui emploie un lobbyiste salarié qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était tenu de remettre la déclaration que prévoit l’alinéa 15(1)a) ou b) de la Loi sur l’inscription des lobbyistes est considéré comme un premier dirigeant d’une organisation qui emploie un lobbyiste salarié aux fins d’application de l’alinéa 18.3(1)c) de cette loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 de la présente loi modificative.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’inscription des lobbyistes
17 L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2017‑11 pris en vertu de la Loi sur l’inscription des lobbyistes est abrogé.
Entrée en vigueur
18 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.